Résolution sur les droits des peuples autochtones
Le premier congrès mondial de l'Internationale de l'Education réuni à Harare (Zimbabwe) du 19 au 23 juillet 1995:
1. Rappelle les termes de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, du Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels, du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, de la Convention N°169 de l'OIT et des nombreux instruments internationaux de lutte contre la discrimination;
2. Note que 1995 marque le début de la Décennie des Populations Autochtones;
3. Reconnaît
a. que leurs conditions sociales, culturelles et économiques les distinguent des autres composantes de la communauté nationale, et que leur statut est déterminé en tout ou partie par leur propres coutumes ou traditions ou par des lois ou règlements spéciaux,
b. qu'ils sont considérés comme autochtones sur la base du fait qu'ils descendent de populations qui habitaient le pays, ou la région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête, de la colonisation ou de l'établissement des frontières des Etats actuels et qu'ils gardent, quel que soit leur statut juridique, tout ou partie de leurs propres institutions sociales, économiques ou culturelles;
4. Prend en compte la diversité de culture, de religion et d'organisation sociale et économique des peuples autochtones, forts de 250 millions de personnes réparties dans plus de 70 pays et représentant 4% de la population mondiale;
5. Reconnaît la dignité des peuples autochtones et la contribution unique qu'ils peuvent apporter au développement et au pluralisme de la société;
6. Reconnaît que la diversité de culture et de langue des populations autochtones constitue une richesse pour le patrimoine culturel de l'humanité et qu'elle doit être protégée en tant que vecteur de leur culture et de leur identité;
7. Considère qu'en vertu de ses Statuts, l'Internationale de l'Education s'engage à "lutter contre toutes formes de racisme, de préjugés ou de discrimination dans l'éducation et dans la société fondées sur le sexe, l'état civil, les tendances sexuelles, l'âge, la religion, les opinions politiques, la condition sociale ou économique ou l'origine nationale ou ethnique";
8. Considère que la Conférence Mondiale sur les Droits de l'Homme a réitéré l'engagement de la communauté internationale à protéger le bien-être économique, social et culturel des populations autochtones;
9. Reconnaît le rôle que jouent les syndicats d'enseignants et les systèmes éducatifs dans la promotion et la défense de l'identité culturelle des peuples autochtones.
Le Congrès décide que l'Internationale de l'Education
10. Doit promouvoir les droits des populations autochtones en participant au groupe de travail des Nations Unies sur les populations autochtones et en envoyant, le cas échéant, parmi la délégation de l'IE à ce groupe de travail, des représentants des peuples autochtones;
11. Doit soutenir la proposition visant à créer un Forum permanent des populations autochtones à l'ONU;
12. Doit défendre les droits collectifs des peuples autochtones à l'autodétermination et à la reconnaissance de leur identité culturelle, notamment le droit d'apprendre et d'utiliser leur propre langue;
13. Doit encourager ses organisations membres à promouvoir la mise en oeuvre d'une éducation destinée aux populations autochtones qui soit élaborée avec leur participation, afin de satisfaire leurs aspirations et leurs besoins;
14. Doit exhorter l'UNESCO à promouvoir, dans le cadre du programme scolaire des pays membres, l'utilisation de matériels qui présentent l'histoire, la culture et le mode de vie contemporain des peuples autochtones et qui mettent en valeur leurs connaissances, leurs compétences, leurs valeurs et leurs croyances;
15. Doit inciter ses organisations membres à créer, le cas échéant, des Comités d'éducation autochtones, afin de garantir la représentation d'enseignants et de travailleurs de l'éducation autochtones dans les structures syndicales et d'inclure dans les délégations syndicales des représentants des peuples autochtones;
16. Doit défendre les droits dont disposent les populations autochtones en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits humains.